M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

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58. Le Syndicat peut suspendre en tout ou en partie et pour une période déterminée les dispositions du présent règlement relatives à la location, à la vente publique et au transfert des quotas au cours de la période comprise entre l’adoption d’une résolution prévoyant la modification du présent règlement et l’entrée en vigueur de cette modification. Le Syndicat expédie sans délai à la Régie une copie de la résolution décrétant cette suspension.
Décision 5446, a. 58.